Article 14
Abrogé par Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992 - art. 4 (V)
Toutefois, si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle séance du conseil pourra être convoquée sur le même ordre du jour, séparée par un intervalle de quinze jours francs au moins de la première. Les délibérations seront alors valables quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Les délibérations font l'objet de procès-verbaux signés par le président et notifiés aux membres du conseil d'administration, au commissaire du Gouvernement et au contrôleur d'Etat.