Décret n°83-704 du 28 juillet 1983 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Office d'équipement hydraulique de la Corse.

En vigueur du 30/07/1983 au 12/12/1992En vigueur du 30 juillet 1983 au 12 décembre 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 décembre 1992

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Article 14

Version en vigueur du 30/07/1983 au 12/12/1992Version en vigueur du 30 juillet 1983 au 12 décembre 1992

Abrogé par Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992 - art. 4 (V)

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si les deux tiers au moins des membres régulièrement désignés assistent à la séance ou sont représentés.

Toutefois, si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle séance du conseil pourra être convoquée sur le même ordre du jour, séparée par un intervalle de quinze jours francs au moins de la première. Les délibérations seront alors valables quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.

Les délibérations sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Les délibérations font l'objet de procès-verbaux signés par le président et notifiés aux membres du conseil d'administration, au commissaire du Gouvernement et au contrôleur d'Etat.