Article 13
Abrogé par Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992 - art. 4 (V)
Le président est tenu de convoquer le conseil sur un ordre du jour déterminé, à la demande de plus de la moitié des membres en exercice ou du commissaire du Gouvernement.
Sauf en cas d'urgence, le lieu, la date et l'ordre du jour sont portés au moins deux semaines à l'avance à la connaissance des membres du conseil, du commissaire du Gouvernement et du directeur de l'office.
Le commissaire du Gouvernement, ou son représentant, un représentant de la commission de contrôle prévue à l'article 30 de la loi du 30 juillet 1982 susvisée, le contrôleur d'Etat, le chef du service régional de l'aménagement des eaux, les directeurs départementaux de l'agriculture, le directeur de l'office et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.