Article 10
Abrogé par Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992 - art. 4 (V)
Dans le cas où le conseil d'administration de l'office ne disposerait plus de ce nombre minimum de membres, il y serait pourvu par arrêté du commissaire de la République de région, après avis de l'assemblée de Corse. Dans ce cas, le président en exercice est tenu d'assurer la gestion des affaires courantes de l'office jusqu'à ce que, l'arrêté susvisé étant intervenu, le nouveau conseil puisse valablement siéger.