Article 9
Abrogé par Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992 - art. 4 (V)
Les membres du conseil ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt, occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement pour des marchés de travaux ou des marchés de fournitures ou assurer des prestations pour des entreprises. Ils ne peuvent en aucun cas prêter leurs concours à titre onéreux à l'établissement.