Décret n°83-704 du 28 juillet 1983 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Office d'équipement hydraulique de la Corse.

En vigueur du 30/07/1983 au 12/12/1992En vigueur du 30 juillet 1983 au 12 décembre 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 décembre 1992

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 7

Version en vigueur du 30/07/1983 au 12/12/1992Version en vigueur du 30 juillet 1983 au 12 décembre 1992

Abrogé par Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992 - art. 4 (V)

Le Conseil d'administration de l'Office d'équipement hydraulique de Corse comprend trente-deux membres. Il est constitué comme suit :

1° Dix-sept membres désignés par l'assemblée de Corse ; 2° Un représentant de chacun des deux départements de Corse désignés par les conseils généraux de ces départements ;

3° Sept représentants des organisations professionnelles agricoles dont :

a) Pour chaque département de la région de Corse, un membre désigné par la chambre d'agriculture ; b) Un membre désigné par chacune des trois organisations syndicales ayant obtenu, dans le collège des chefs d'exploitation agricole, le plus grand nombre de voix lors des élections aux chambres d'agriculture ;

c) Un membre désigné par la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse ;

d) Un membre désigné par le syndicat des irrigants ;

4° Un membre désigné par les chambres de commerce et d'industrie de Corse ;

5° Un représentant de l'office de développement agricole et rural de Corse, désigné par le conseil d'administration de cet office ;

6° Deux représentants du personnel de l'office désignés par accord entre les organisations syndicales les plus représentatives ;

7° Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;

8° Un représentant du ministre chargé de l'environnement.