Article 7
Abrogé par Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992 - art. 4 (V)
1° Dix-sept membres désignés par l'assemblée de Corse ; 2° Un représentant de chacun des deux départements de Corse désignés par les conseils généraux de ces départements ;
3° Sept représentants des organisations professionnelles agricoles dont :
a) Pour chaque département de la région de Corse, un membre désigné par la chambre d'agriculture ; b) Un membre désigné par chacune des trois organisations syndicales ayant obtenu, dans le collège des chefs d'exploitation agricole, le plus grand nombre de voix lors des élections aux chambres d'agriculture ;
c) Un membre désigné par la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse ;
d) Un membre désigné par le syndicat des irrigants ;
4° Un membre désigné par les chambres de commerce et d'industrie de Corse ;
5° Un représentant de l'office de développement agricole et rural de Corse, désigné par le conseil d'administration de cet office ;
6° Deux représentants du personnel de l'office désignés par accord entre les organisations syndicales les plus représentatives ;
7° Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
8° Un représentant du ministre chargé de l'environnement.