ABROGÉAnnexes
ABROGÉStatuts de la société par actions simplifiée "Société de réalisation pour la liaison fluviale Saône-Rhin" dite "Sorelif Saône-Rhin".
ABROGÉTitre I : Forme, dénomination, objet, siège, durée
ABROGÉForme.
ABROGÉObjet.
ABROGÉModalités particulières de réalisation de l'objet social.
ABROGÉDénomination.
ABROGÉSiège.
ABROGÉDurée.
ABROGÉTitre II : Capital social.
ABROGÉTitre III : Administration et direction de la société
ABROGÉComposition du conseil d'administration.
ABROGÉNomination des membres du Conseil.
ABROGÉDélibérations du conseil d'administration.
ABROGÉDélibération du conseil d'administration.
ABROGÉPouvoirs du conseil d'administration.
ABROGÉRémunération des administrateurs.
ABROGÉOpérations interdites aux administrateurs.
ABROGÉTitre IV : Représentation et direction générale de la société
ABROGÉTitre V : Contrôle
ABROGÉCommissaire aux comptes
ABROGÉTitre VI : Assemblées générales
ABROGÉCompétence, convocation des assemblées générales.
ABROGÉCalcul des voix.
ABROGÉQuorum, majorité.
ABROGÉBureau de l'assemblée.
ABROGÉOrdre du jour.
ABROGÉProcès verbaux.
ABROGÉTitre VII : Comptes sociaux, affectation des résultats, durée de l'année sociale.
ABROGÉTitre VII : Comptes sociaux, affectations des résultats
ABROGÉDurée de l'année sociale.
ABROGÉComptes sociaux.
ABROGÉAffectation des résultats.
ABROGÉTitre VII : Comptes sociaux, affectation des résultats
ABROGÉComptes sociaux.
ABROGÉAffectation des résultats.
ABROGÉTitre VIII : Dissolution, liquidation
ABROGÉTitre IX : Contestations
ABROGÉCompétence.
ABROGÉTitre X : Jouissance de la personnalité morale
ABROGÉTitre X : Opérations initiales.
ABROGÉEtat des actes accomplis au nom de la société en formation.
ABROGÉEngagements à prendre entre la constitution et l'immatriculation de la société.
ABROGÉPremiers administrateurs.
ABROGÉPremiers commissaires aux comptes.
Article Annexe, art. 19
Version en vigueur du 17/01/1996 au 30/06/1999Version en vigueur du 17 janvier 1996 au 30 juin 1999
Abrogé par Loi n° 99-533 du 25 juin 1999 - art. 51
Les attributions des assemblées générales sont définies par l'article 262-10, alinéa 2, de la loi du 24 juillet 1966, modifié par la loi n° 94-1 du 3 janvier 1994.
Le conseil d'administration doit convoquer les actionnaires en assemblée générale ordinaire chaque année et en assemblée générale extraordinaire chaque fois que les intérêts de la société l'exigent ou que le ministre chargé des voies navigables le demande.
Les actionnaires doivent prendre une décision au moins une fois par an, dans les dix mois qui suivent la clôture de l'exercice social, pour approuver les comptes de cet exercice.