Article 1
L'Etat prend également en charge et assure le règlement des dépenses résultant des révisions de prix afférentes aux contrats conclus avant le 15 mai 1983.
Il en est de même pour les dépenses résultant des augmentations des quantités initialement prévues à ceux des contrats, conclus antérieurement au 15 mai 1983, pour lesquels les relèvements n'excèdent pas 20 p. 100 du montant initial de chaque contrat.