Article Annexe, art. 30
Abrogé par Loi n° 99-533 du 25 juin 1999 - art. 51
La société ne jouira de la personnalité morale qu'à compter du jour de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
L'état des actes accomplis au nom de la société en formation, avec l'indication pour chacun d'eux de l'engagement qui en résultera pour la société, est annexé aux présents statuts dont la signature emportera reprise desdits engagements par la société lorsque celle-ci aura été immatriculée au registre du commerce et des sociétés. Cet état a été en outre tenu à la disposition des actionnaires dans les délais légaux à l'adresse prévue du siège social.
Sont également annexés aux présents statuts :
- la liste des premiers administrateurs ;
- la liste des premiers commissaires aux comptes.
En outre, les soussignés donnent mandat à M. P. Guilhaudin de prendre, pour le compte de la société, les engagements nouveaux qui sont déterminés et dont les modalités sont précisées en un acte spécial annexé aux présentes.
Ces engagements seront également repris par la société lors de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.