Arrêté du 20 novembre 1979 portant règlement sanitaire du département de Paris.

En vigueur depuis le 23/11/1979En vigueur depuis le 23 novembre 1979

Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 février 2009

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Annexe ART. 27

Version en vigueur depuis le 23/11/1979Version en vigueur depuis le 23 novembre 1979

27-1 - Interdiction d'habiter dans les caves, sous-sols.

L'interdiction d'habiter dans les caves, sous-sols, combles et pièces dépourvues d'ouverture est précisée dans l'article L43 du Code de la santé.

27-2 - Caractéristiques des pièces affectées à l'habitation.

Les pièces affectées à l'habitation doivent présenter les caractéristiques suivantes :

a) Les murs ainsi que le sol doivent assurer une protection contre l'humidité notamment contre les remontées d'eaux telluriques ;

b) L'éclairement naturel au centre des pièces principales doit être suffisant pour permettre, par temps clair, l'exercice des activités normales de l'habitation sans recourir à un éclairage artificiel. A cet effet, la pièce doit être munie d'au moins une baie donnant sur un espace libre. Le prospect devant cette baie doit être au moins égal à 2 mètres, la position de sa surface transparente doit permettre la vue horizontale vers l'extérieur.

27-3 - Utilisation dans les caves et sous-sols de moteurs dégageant des gaz de combustion.

Les caves et sous-sols ne peuvent être utilisés comme locaux susceptibles d'abriter des moteurs dégageant en fonctionnement des gaz de combustion que s'ils sont spécialement aménagés à cet effet pour garantir l'hygiène et la sécurité. Ceci vise entre autres les remises de véhicules automobiles. La ventilation devra être parfaitement assurée, sans nuisance pour l'habitat et le voisinage.