Décret n°81-899 du 11 septembre 1981 relatif aux agents non titulaires du département de Paris.

En vigueur depuis le 06/10/1981En vigueur depuis le 06 octobre 1981

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 octobre 1981

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Article 41

Version en vigueur depuis le 06/10/1981Version en vigueur depuis le 06 octobre 1981

Aucun licenciement ne peut être prononcé lorsqu'un agent se trouve en état de grossesse médicalement constatée et pendant l'intégralité du congé de maternité auquel il a droit, ainsi que pendant la période de congé d'adoption.

Si le licenciement est notifié avant la constatation médicale de la grossesse ou dans les quinze jours qui précèdent l'arrivée au foyer d'un enfant placé en vue de son adoption, l'intéressée peut, dans les quinze jours de cette notification, justifier de son état par l'envoi d'un certificat médical ou de sa situation par l'envoi d'un certificat médical ou de sa situation par l'envoi d'une attestation délivrée par le service départemental d'aide sociale à l'enfance ou par l'oeuvre d'adoption autorisée, qui a procédé au placement. Le licenciement est alors annulé.

Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables en cas de faute grave de l'agent, s'il arrive au terme d'un contrat à durée déterminée ou si le département est dans l'impossibilité de continuer à l'employer pour un motif étranger à la grossesse, à l'accouchement ou à l'adoption.