Décret n°81-899 du 11 septembre 1981 relatif aux agents non titulaires du département de Paris.

En vigueur depuis le 06/10/1981En vigueur depuis le 06 octobre 1981

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 octobre 1981

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Article 36

Version en vigueur depuis le 06/10/1981Version en vigueur depuis le 06 octobre 1981

En cas de licenciement, sauf par mesure disciplinaire, une indemnité de licenciement est versée :

1° Aux agents recrutés pour une durée indéterminée ;

2° Aux agents engagés à terme fixé et licenciés avant ce terme.

Elle est également versée :

a) Aux agents ayant bénéficié du congé prévu à l'article 8 du présent décret si leur réemploi n'est pas possible lorsque la durée de ce congé a été inférieure ou égale à un mois ;

b) Aux agents physiquement aptes mais qui ne peuvent être réemployés à l'issue d'un des congés prévus à l'article 18 (cinquième alinéa) ;

c) Aux agents physiquement aptes mais qui ne peuvent être réemployés à l'issue du congé parental prévu à l'article 15.

L'indemnité n'est pas due :

Aux personnels détachés auprès du département de Paris et de ses établissements publics dont le personnel titulaire est soumis aux dispositions du décret du 18 mars 1977 susvisé ;

Aux agents qui sont immédiatement recrutés dans un emploi équivalent du département ou de la commune de Paris, de l'Etat, d'une collectivité locale, de leurs établissements publiés ou d'une société d'économie mixte dans laquelle l'Etat ou une collectivité locale ou une participation majoritaire :

Aux agents qui ont atteint l'âge réglementaire de mise à la retraite ;

Aux agents démissionnaires de leurs fonctions ;

Aux agents rémunéré, à la vacation ;

Aux agents ayant bénéficié du congé prévu à l'article 8 du présent décret si leur réemploi n'est pas possible lorsque la durée de ce congé a été supérieure à un mois ;

Aux agents ne pouvant être réemployés au terme de l'année au cours de laquelle ils bénéficient de la priorité prévue à l'article 19 (deuxième alinéa) ;

Aux agents bénéficiant d'un travail à mi-temps qui cessent de remplir les conditions prévues pour l'exercice de ce service et qui refusent de reprendre leurs fonctions à temps plein.