Article 35
Les agents recrutés pour une durée indéterminée ainsi que les agents qui, engagés à terme fixe, sont licenciés avant le terme fixé, ont droit, en cas de licenciement, à un préavis :
De huit jours pour les agents qui ont moins de six mois de services ;
D'un mois pour ceux qui ont au moins six mois et moins de deux ans de services ;
De deux mois pour ceux qui ont plus de deux ans de services.
Le préavis ne s'applique pas aux cas prévus aux articles 8, 15, 18, 19 et 31 (4°) du présent décret.