Décret n°81-899 du 11 septembre 1981 relatif aux agents non titulaires du département de Paris.

En vigueur depuis le 06/10/1981En vigueur depuis le 06 octobre 1981

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 octobre 1981

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Article 22

Version en vigueur depuis le 06/10/1981Version en vigueur depuis le 06 octobre 1981

Le montant du traitement servi pendant une période de congé maladie, de grave maladie, d'accident du travail ou de maternité est établi sur la base de la durée journalière d'utilisation de l'intéressé à la date d'arrêt de travail.

Pour ces congés, un contrôle pourra être effectué à tout moment par un médecin assermenté de l'administration.

Si les conclusions du médecin assermenté donnent lieu à contestation dans les cas prévus aux articles 6, 11, 13, 14 et 18, le comité médical peut être saisi.

Pour l'application de l'article 12, le comité médical supérieur peut être également saisi.