Article 16
Les agents non titulaires peuvent bénéficier :
D'un congé destiné à favoriser l'éducation ouvrière d'une durée maximum de douze jours ouvrables par an, dans les mêmes conditions que les fonctionnaires titulaires du département de Paris ;
D'un congé d'une durée annuelle maximum de six jours ouvrables dans les conditions fixées par le décret n° 63-501 du 20 mai 1963 relatif à l'attribution aux fonctionnaires et agents des administrations de l'Etat, des départements et des communes et des établissements publics du congé prévu par la loi n° 61-1448 du 29 décembre 1961 accordant des congés non rémunérés aux travailleurs salariés apprentis en vue de favoriser la formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse.