Décret du 10 octobre 1859 relatif aux attributions du préfet de la Seine (de Paris) et du préfet de police.

En vigueur depuis le 10/10/1859En vigueur depuis le 10 octobre 1859

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 décembre 1986

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Article 3

Version en vigueur depuis le 10/10/1859Version en vigueur depuis le 10 octobre 1859

Le préfet de la Seine (de Paris) ne pourra proposer au conseil municipal la concession d'aucun emplacement d'échoppe ou d'étalage fixe ou mobile, ni d'aucun lieu de stationnement de voitures sur la voie publique, et il ne pourra délivrer d'autorisation concernant les établissements sur la rivière, les canaux et leurs dépendances, qu'après avoir pris l'avis du préfet de police. En cas d'opposition de ce magistrat, il ne sera passé outre qu'en vertu d'une décision du ministre compétent.