Décret n°83-1146 du 23 décembre 1983 portant application de l'article 36 de la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 et relatif à la mise à disposition des maires d'arrondissement, des maires délégués des communes déléguées et des maires délégués des communes associées des services de la commune.

En vigueur depuis le 27/12/1983En vigueur depuis le 27 décembre 1983

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2012

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Article 1

Version en vigueur depuis le 27/12/1983Version en vigueur depuis le 27 décembre 1983

Pour l'exercice des attributions dévolues au maire d'arrondissement et au conseil d'arrondissement par la loi du 31 décembre 1982 susvisée, le maire d'arrondissement dispose :

Des agents affectés auprès de lui par le maire de la commune dans les conditions prévues par le décret n° 83-964 du 8 novembre 1983 susvisé, et notamment des agents affectés dans les équipements ou services dont la gestion relève du conseil d'arrondissement ;

Des services de la commune mis à sa disposition dans les conditions fixées par le présent décret.