Loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 portant réorganisation de la région parisienne

En vigueur depuis le 24/12/1964En vigueur depuis le 24 décembre 1964

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013

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Article 43

Version en vigueur depuis le 24/12/1964Version en vigueur depuis le 24 décembre 1964

Modifié par Loi n°64-1278 du 23 décembre 1964, art. 44 v. init.

I. - Les dépenses résultant du maintien temporaire des enseignements spéciaux dans les classes autres que les classes élémentaires seront partagées entre l'Etat et la ville de Paris, les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, dans les conditions suivantes :

L'Etat supportera une dépense égale à celle qu'il aurait dû prendre en charge en vertu de la réglementation en vigueur ;

Le surplus donnera lieu à une contribution des collectivités susmentionnées calculée à concurrence de 50 % au prorata de leur population et, pour le reste, en fonction de la valeur de leur centime additionnel.

Les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne pourront recouvrer sur les communes des contingents calculés sur les mêmes bases que ci-dessus.

II. - Jusqu'à la date à laquelle les assemblées délibérantes des collectivités intéressées auront pris une délibération sur le maintien éventuel des enseignements spéciaux dans les classes élémentaires, et au maximum pendant une durée d'un an à compter de la date à laquelle les professeurs spéciaux seront devenus des fonctionnaires de l'Etat, le service assuré par ces derniers dans les classes élémentaires sera maintenu.

Les collectivités intéressées rembourseront à l'Etat l'intégralité des dépenses exposées par celui-ci à cet effet. Elles pourront recouvrer sur les communes des contingents calculés sur les bases définies au I du présent article.