Loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 portant réorganisation de la région parisienne

En vigueur depuis le 12/07/1964En vigueur depuis le 12 juillet 1964

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 41

Version en vigueur depuis le 12/07/1964Version en vigueur depuis le 12 juillet 1964

Jusqu'aux dates qui seront fixées par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard au 1er janvier 1968, les collectivités publiques et établissements publics intéressés ci-après désignés contribueront aux dépenses résultant de l'application des articles 22 et 23 de la présente loi, dans les conditions suivantes :

La ville de Paris et le département de la Seine verseront à l'Etat une contribution égale, en ce qui concerne les personnels en fonction à la préfecture de la Seine, aux trois cinquièmes de la dépense totale entraînée par leur rémunération et, en ce qui concerne les personnels administratifs en fonction à la préfecture de police, à la moitié de cette même dépense ;

L'administration générale de l'assistance publique à Paris et le Crédit municipal de Paris, ainsi que les autres établissements publics éventuellement intéressés, verseront à l'Etat une contribution égale à la totalité de la dépense entraînée par la rémunération des personnels mis à leur disposition.