Loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 portant réorganisation de la région parisienne

En vigueur du 12/07/1964 au 24/02/1996En vigueur du 12 juillet 1964 au 24 février 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013

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Article 38

Version en vigueur du 12/07/1964 au 24/02/1996Version en vigueur du 12 juillet 1964 au 24 février 1996

Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996

Les recettes et les dépenses, y compris les dépenses d'investissement des services de la préfecture de police dont l'activité est liée, à titre principal, à l'exercice de la police active, sont inscrites au budget de l'Etat et font l'objet chaque année d'une annexe à la loi de finances.

Les recettes et les dépenses des services d'intérêt local sont inscrites, conformément aux dispositions d'un décret en Conseil d'Etat, aux budgets de la ville de Paris et des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.

Ce décret détermine, en ce qui concerne la ville de Paris, les services qui donnent lieu à une contribution obligatoire des trois départements susmentionnés et proportionnelle à la valeur de leur centime additionnel.