Article 14
Le service de la dette des départements de la Seine et de Seine-et-Oise, les obligations résultant des garanties d'emprunts consentis par ces départements et les droits résultant des prêts accordés par ceux-ci sont pris en charge respectivement par la ville de Paris et par le département des Yvelines.
Les recettes et les dépenses afférentes à ces prises en charge sont réparties entre les collectivités prévues par la loi, proportionnellement à la valeur, à la date de la mise en vigueur des dispositions de l'article 1er de la présente loi, du centime additionnel des communes des anciens départements comprises dans les nouveaux.