Loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 portant réorganisation de la région parisienne

En vigueur depuis le 12/07/1964En vigueur depuis le 12 juillet 1964

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013

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Article 14

Version en vigueur depuis le 12/07/1964Version en vigueur depuis le 12 juillet 1964

Le service de la dette des départements de la Seine et de Seine-et-Oise, les obligations résultant des garanties d'emprunts consentis par ces départements et les droits résultant des prêts accordés par ceux-ci sont pris en charge respectivement par la ville de Paris et par le département des Yvelines.

Les recettes et les dépenses afférentes à ces prises en charge sont réparties entre les collectivités prévues par la loi, proportionnellement à la valeur, à la date de la mise en vigueur des dispositions de l'article 1er de la présente loi, du centime additionnel des communes des anciens départements comprises dans les nouveaux.