Loi n° 75-1331 du 31 décembre 1975 portant réforme du régime administratif de la ville de Paris

En vigueur depuis le 30/12/1986En vigueur depuis le 30 décembre 1986

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2022

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 28

Version en vigueur depuis le 30/12/1986Version en vigueur depuis le 30 décembre 1986

Modifié par Loi 86-1306 1986-12-29 art. 12 JORF 30 Décembre 1986

Les fonctionnaires détachés dans les emplois de direction qui, à la date d'application de la présente loi, ne rempliront pas les conditions fixées par l'article L. 15 et l'article R. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, pourront continuer à voir leurs retenues pour pension et leur retraite calculées sur la base des rémunérations soumises à retenues afférentes à l'emploi occupé.