Article 28
Modifié par Loi 86-1306 1986-12-29 art. 12 JORF 30 Décembre 1986
Les fonctionnaires détachés dans les emplois de direction qui, à la date d'application de la présente loi, ne rempliront pas les conditions fixées par l'article L. 15 et l'article R. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, pourront continuer à voir leurs retenues pour pension et leur retraite calculées sur la base des rémunérations soumises à retenues afférentes à l'emploi occupé.