Article 27
Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
Modifié par Loi 86-1306 1986-12-29 art. 12 JORF 30 décembre 1986
Les administrateurs, les agents supérieurs et les attachés d'administration de la ville de Paris, en position statutaire régulière au 1er janvier 1977, sont respectivement intégrés à cette date, à grade, échelon et ancienneté équivalents, dans le corps des administrateurs civils, ainsi que dans le corps des agents supérieurs du ministère de l'Intérieur et des attachés d'administration centrale du même ministère. Les emplois nécessaires à leur intégration sont maintenus dans le budget du ministère de l'intérieur.
Sont également intégrés aux mêmes conditions dans le corps des administrateurs civils les fonctionnaires appartenant au corps des secrétariats des assemblées.
A compter de la date prévue à l'article 33 les fonctionnaires soumis aux dispositions qui précèdent pourront, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, soit être affectés à des emplois de l'Etat du même niveau hiérarchique que ceux qu'ils occupaient antérieurement, soit être détachés sur des emplois également du même niveau hiérarchique créés au sein des nouvelles collectivités et dont la liste aura été préalablement publiée. Pour cette affectation ou ce détachement, il sera tenu compte des demandes de chaque intéressé, en fonction des nécessités du service.