Loi n° 75-1331 du 31 décembre 1975 portant réforme du régime administratif de la ville de Paris

En vigueur du 06/12/1994 au 24/02/1996En vigueur du 06 décembre 1994 au 24 février 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2022

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Article 23

Version en vigueur du 06/12/1994 au 24/02/1996Version en vigueur du 06 décembre 1994 au 24 février 1996

Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Modifié par Loi 94-1040 1994-12-02 art. 8 JORF 6 décembre 1994

Les crédits mis à la disposition du conseil de Paris pour son fonctionnement font l'objet de propositions préparées par le questeur et arrêtées par une commission présidée par un président de chambre à la Cour des comptes, désigné par le premier président de cette juridiction, et composée, outre le questeur, de membres désignés par le conseil en son sein de manière que chacun des groupes politiques soit représenté. Les propositions ainsi arrêtées sont inscrites dans le projet de budget soumis au conseil de Paris.