Loi n° 75-1331 du 31 décembre 1975 portant réforme du régime administratif de la ville de Paris

En vigueur depuis le 20/03/1977En vigueur depuis le 20 mars 1977

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2022

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Article 14

Version en vigueur depuis le 20/03/1977Version en vigueur depuis le 20 mars 1977

La commission donne son avis sur les affaires qui lui sont soumises par le conseil de Paris ou par le maire.

Elle est également chargée d'assister le maire et le conseil de Paris pour animer la vie locale en général et, en particulier, les organismes de caractère administratif de l'arrondissement.

Les avis et propositions sur des affaires étrangères à la compétence de la commission d'arrondissement sont nuls et non avenus. Leur nullité est constatée dans les conditions prévues par les articles 42 à 45 du Code de l'administration communale.