Code des pensions civiles et militaires de retraite

En vigueur depuis le 14/07/1972En vigueur depuis le 14 juillet 1972

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Article R*75

Version en vigueur depuis le 14/07/1972Version en vigueur depuis le 14 juillet 1972

Modifié par Loi n°72-662 du 13 juillet 1972 - art. 109 () JORF 14 juillet 1972

Les militaires de tous grades en service détaché visés à l'article L. 74 ont droit aux bénéfices de campagne prévus aux articles R. 15, b et c, et R. 16 dans les mêmes conditions que les militaires en service sur ces territoires. Ils ne peuvent prétendre aux bonifications prévues à l'article R. 20 ainsi qu'aux bénéfices de campagne prévus aux articles R. 15, a, et R. 17 et au bénéfice de la double campagne prévu à l'article R. 14, A, que s'ils ont été placés en service détaché pour exercer des fonctions de même nature.