Code des pensions civiles et militaires de retraite

En vigueur depuis le 01/12/1964En vigueur depuis le 01 décembre 1964

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 février 2026

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Article L67

Version en vigueur depuis le 01/12/1964Version en vigueur depuis le 01 décembre 1964

Le fonctionnaire civil révoqué sans suspension des droits à pension peut obtenir une pension s'il réunit quinze ans de services civils et militaires effectifs.

La jouissance de la pension est fixée dans les conditions prévues à l'article L. 25 (1°).