Code des pensions civiles et militaires de retraite

En vigueur depuis le 01/02/2022En vigueur depuis le 01 février 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 février 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article L33

Version en vigueur depuis le 01/02/2022Version en vigueur depuis le 01 février 2022

Modifié par Ordonnance n°2020-1447 du 25 novembre 2020 - art. 2

Le fonctionnaire dont la mise à la retraite a été prononcée en vertu des articles L. 27 ou L. 29 et qui est reconnu, après avis du conseil médical mentionné à l'article L. 28, apte à reprendre l'exercice de ses fonctions, peut être réintégré dans un emploi de son grade s'il existe une vacance. La pension et, le cas échéant, la rente viagère d'invalidité prévue à l'article L. 28 sont annulées à compter de la date d'effet de la réintégration.


Conformément à l’article 13, I de l’ordonnance n° 2020-1433 du 25 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2022.

Conformément à l’article 14, II de l’ordonnance n° 2020-1433 du 25 novembre 2020 :

Les avis rendus par les comités médicaux et les commissions de réforme avant la date d'entrée en vigueur des dispositions de l'article 2 sont réputés être des avis rendus par les conseils médicaux mentionnés à cet article.