Partie législative (Articles L1 à L96)
Livre Ier : Dispositions générales relatives au régime général des retraites. (Articles L1 à L67)
Titre Ier : Généralités. (Articles L1 à L3)
Titre II : Constitution du droit à la pension ou à la solde de réforme. (Articles L4 à L10)
Titre III : Liquidation de la pension ou de la solde de réforme. (Articles L11 à L23)
Titre IV : Jouissance de la pension ou de la solde de réforme. (Articles L24 à L26 bis)
Titre V : Invalidité. (Articles L27 à L37)
Titre VI : Pensions des ayants cause. (Articles L38 à L50)
Titre VII : Dispositions spéciales. (Articles L51 à L52)
Titre VIII : Dispositions d'ordre et diverses. (Articles L53 à L57)
Titre IX : Retenues pour pensions. (Articles L61 à L64)
Titre X : Cessation ou reprise de service. - Coordination avec le régime de sécurité sociale. (Articles L65 à L67)
Livre II : Dispositions particulières du régime général des retraites. (Articles L72 à L89 ter)
ABROGÉTitre Ier : Droits spéciaux aux fonctionnaires civils anciens combattants et victimes de la guerre et à leurs ayants cause.
Titre II : Dispositions particulières relatives à certaines catégories de retraites civiles et militaires. (Articles L73 à L83)
Chapitre Ier : Agents en service détaché. (Articles L73 à L74)
- Article L73
- Article L74
ABROGÉ
Article L75
Chapitre II : Fonctionnaires civils titulaires de deux emplois. (Article L76)
Chapitre III : Reprise de service par les fonctionnaires civils et militaires retraités. (Articles L77 à L81)
Chapitre IV : Sapeurs-pompiers de Paris. (Article L83)
ABROGÉ
Article L82- Article L83
Titre III : Cumul de pensions avec des rémunérations d'activité ou d'autres pensions. (Articles L84 à L89 ter)
Chapitre Ier : Dispositions générales. (Articles L84 à L85)
Chapitre II : Cumul de pensions et de rémunérations d'activité. (Articles L86 à L86-1)
Chapitre III : Cumul de plusieurs pensions. (Articles L87 à L88)
Chapitre IV : Cumul d'accessoires de pension. (Article L89)
Chapitre V : Retraite progressive (Articles L89 bis à L89 ter)
Livre III : Dispositions relatives au paiement des pensions. (Articles L90 à L96)
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat (Articles R1 à R*104)
Livre Ier : Dispositions générales relatives au régime général des retraites. (Articles R1 à R73-1)
Titre Ier : Généralités. (Articles R1 à R*4)
Titre II : Constitution du droit à la pension ou à la solde de réforme. (Articles R4-1 à R9 bis)
Titre III : Liquidation de la pension ou de la solde de réforme. (Articles R10 à R33 bis)
Chapitre Ier : Services et bonifications valables. (Articles R10 à R25-1)
Chapitre II : Détermination du montant de la pension. (Articles R26 à R33 bis)
Paragraphe Ier : Décompte et valeur des annuités liquidables. (Articles R26 à R26 quater)
Paragraphe II : Emoluments de base. (Articles R27 à R31)
Paragraphe III : Montant garanti. (Article R31-1)
Paragraphe IV : Avantages de pension. (Articles R*32 à R33 bis)
ABROGÉParagraphe IV : Avantages de pension à caractère familial.
Titre IV : Jouissance de la pension ou de la solde de réforme. (Articles R*34 à R37 bis)
Titre V : Invalidité. (Articles R38 à R52)
Chapitre Ier : Fonctionnaires civils. (Articles R38 à R49 bis)
Paragraphe Ier : Invalidité résultant de l'exercice des fonctions. (Articles R38 à R40)
Paragraphe II : Invalidité ne résultant pas de l'exercice des fonctions.
Paragraphe III : Dispositions communes. (Articles R41 à R49 bis)
- Article R41
- Article R42
- Article R*43
- Article R44
ABROGÉ
Article R45ABROGÉ
Article R46ABROGÉ
Article R47ABROGÉ
Article R48ABROGÉ
Article R49- Article R49 bis
Chapitre II : Militaires. (Articles R50 à R52)
Titre VI : Pensions des ayants cause. (Articles R53 à R57 bis)
Titre VII : Dispositions spéciales. (Articles R58 à R62)
Chapitre Ier : Solde de réserve des officiers généraux. (Article R58)
Chapitre II : Militaires ayant bénéficié d'un pécule. (Articles R*59 à R*61)
Chapitre III : Droits des ayants cause des fonctionnaires et des militaires originaires des territoires d'outre-mer non mariés sous le régime du code civil. (Article R62)
ABROGÉChapitre IV : Militaires servant à titre étranger.
ABROGÉChapitre V : Droits des personnels militaires féminins, officiers ou assimilés, aux avantages accordés aux femmes fonctionnaires.
Titre VIII : Dispositions d'ordre et diverses. (Articles R65 à R*68)
Titre IX : Cotisations et contributions pour pension (Articles R69 à R73-1)
Titre X : Cessation ou reprise de service. - Coordination avec le régime de sécurité sociale.
Livre II : Dispositions particulières du régime général des retraites. (Articles R*74 à R95-3)
ABROGÉTitre Ier : Droits spéciaux aux fonctionnaires civils anciens combattants et victimes de la guerre et à leurs ayants cause.
Titre II : Dispositions particulières relatives à certaines catégories de retraités civils et militaires. (Articles R*74 à R*81)
Chapitre Ier : Agents en service détaché. (Articles R*74 à R76 ter)
Chapitre II : Fonctionnaires civils titulaires de deux emplois.
Chapitre III : Reprise de service par les fonctionnaires civils et militaires retraités. (Article R*77)
Chapitre IV : Gendarmes et sapeurs-pompiers de Paris. (Article R79)
ABROGÉ
Article R78- Article R79
ABROGÉChapitre V : Inspecteurs des affaires d'outre-mer et surveillants des services pénitentiaires de la Guyane.
Chapitre VI : Agents des offices ou établissements de l'Etat dotés de l'autonomie financière. (Article R*81)
ABROGÉChapitre VII : Anciens officiers de carrière ayant repris du service au cours des hostilités.
ABROGÉChapitre VIII : Officiers de réserve servant en situation d'activité.
ABROGÉChapitre IX : Personnel navigant de l'armée de l'air.
ABROGÉChapitre X : Ayants cause des militaires rengagés sous l'empire de la loi du 7 août 1913.
ABROGÉChapitre XI : Ayants cause des ex-officiers de carrière ayant repris du service au cours des hostilités.
ABROGÉChapitre XII : Ayants cause des officiers de réserve ayant servi en situation d'activité.
Titre III : Cumul de pensions avec des rémunérations d'activité ou d'autres pensions. (Articles R*90 à R95-3)
Chapitre Ier : Dispositions générales. (Articles R*90 à R91)
ABROGÉ
Article R*89- Article R*90
- Article R91
Chapitre II : Cumul de pensions et de rémunérations d'activité. (Articles R92 à R95)
Chapitre III : Cumul de plusieurs pensions. (Articles R95-1 à R95-3)
Chapitre IV : Cumul d'accessoires de pension.
Livre III : Dispositions relatives au paiement des pensions. (Articles R96 à R*104)
Partie réglementaire - Décrets simples (Articles D1 à D58)
Livre Ier : Dispositions générales relatives au régime général des retraites. (Articles D1 à D32)
Titre Ier : Généralités. (Article D1)
Titre II : Constitution du droit à la pension ou à la solde de réforme. (Articles D2 à D7-3)
Titre III : Liquidation de la pension ou de la solde de réforme. (Articles D8 à D16)
Titre IV : Jouissance de la pension ou de la solde de réforme. (Articles D16-1 à D16-3)
Titre V : Invalidité. (Articles D17 à D19)
Titre VI : Pensions des ayants cause. (Articles D19-1 à D19-6)
Titre VII : Dispositions spéciales.
Titre VIII : Dispositions d'ordre et diverses. (Articles D20 à D27)
Titre IX : Retenues pour pension.
Titre X : Cessation ou reprise de service - Coordination avec le régime de sécurité sociale. (Articles D30 à D32)
- Article D30
ABROGÉ
Article D31- Article D32
ABROGÉ
Article D33ABROGÉ
Article D34ABROGÉ
Article D35ABROGÉ
Article D36
Livre II : Dispositions particulières du régime général des retraites. (Articles D37-1 à D37-4)
Titre Ier : Droits spéciaux aux fonctionnaires civils anciens combattants et victimes de la guerre et à leurs ayants cause.
Titre II : Dispositions particulières relatives à certaines catégories de retraités civils et militaires.
Titre III : Cumul de pension avec des rémunérations d'activité ou d'autres pensions. (Articles D37-1 à D37-4)
Livre III : Dispositions relatives au paiement des pensions. (Articles D38 à D58)
Chapitre Ier : Paiement des pensions. (Articles D38 à D57)
Paragraphe Ier : Règles générales du paiement des pensions. (Articles D38 à D39)
Paragraphe II : Contexture des titres de paiement. (Article D40)
Paragraphe III : Modalités de paiement des pensions. (Articles D43 à D47)
ABROGÉ
Article D41ABROGÉ
Article D42- Article D43
ABROGÉ
Article D44ABROGÉ
Article D45- Article D46
- Article D47
ABROGÉParagraphe IV : Paiement par l'intermédiaire d'un établissement bancaire.
Paragraphe V : Précompte de la cotisation de sécurité sociale. (Articles D53 à D54)
- Article D53
- Article D54
ABROGÉ
Article D55ABROGÉ
Article D56
Paragraphe VI : Abandon de jouissance. (Article D57)
Chapitre II : Avances provisoires sur pensions en instance de liquidation. (Article D58)
ABROGÉChapitre III : Avances mensuelles sur pensions concédées en paiement.
ABROGÉParagraphe Ier : Demande et autorisation de paiement d'avances.
ABROGÉParagraphe II : Paiement des avances.
ABROGÉParagraphe III : Paiement du solde du trimestre.
ABROGÉParagraphe IV : Dispositions particulières à la Caisse nationale d'épargne.
ABROGÉParagraphe V : Dispositions particulières aux caisses de crédit municipal.
Annexe (Article Emplois classés)
Article L17
Version en vigueur depuis le 28/12/2023Version en vigueur depuis le 28 décembre 2023
Si le nombre de trimestres de durée d'assurance, telle que définie à l'article L. 14, est égal au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné à l'article L. 13 ou si l'intéressé a atteint l'âge ou la durée de services auxquels s'annule le coefficient de minoration prévu aux I et II de l'article L. 14 ou si la liquidation intervient soit pour les motifs prévus aux 2° à 5° du I de l'article L. 24, soit pour les motifs prévus aux 1° bis et 3° du II du même article, soit pour les motifs d'infirmité prévus aux 1° et 2° du même II, le montant de la pension ne peut être inférieur :
a) Lorsque la pension rémunère au moins quarante années de services effectifs, à un montant correspondant à la valeur de l'indice majoré 227 au 1er janvier 2004 ;
b) Lorsque la pension rémunère quinze années, à 57,5 % du montant défini à l'alinéa précédent, ce taux étant augmenté de 2,5 points par année supplémentaire de services effectifs de quinze à trente ans et de 0,5 point par année de services effectifs de trente à quarante ans. Aux services effectifs militaires s'ajoutent, pour le décompte de la période comprise entre quinze et trente ans, les bénéfices de campagne et les bonifications prévus au c et au d de l'article L. 12 ;
c) Lorsque la pension liquidée au motif d'invalidité rémunère moins de quinze années de services effectifs, à un quinzième du montant défini à l'alinéa précédent pour cette durée de quinze ans, par année de services effectifs ;
d) Lorsque la pension liquidée pour tout autre motif que celui visé au c rémunère moins de quinze années de services effectifs, à un montant égal, par année de services effectifs, au montant visé au a rapporté à la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile et militaire de retraite visée au premier alinéa de l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.
Le montant du minimum garanti est revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 16.
Le minimum garanti est versé sous réserve que le montant mensuel total des pensions personnelles de retraite de droit direct, attribuées au titre d'un ou plusieurs régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales, portées le cas échéant au minimum de pension, n'excède pas un montant fixé par décret.
En cas de dépassement de ce montant, le minimum garanti est réduit à due concurrence du dépassement sans pouvoir être inférieur au montant de la pension civile ou militaire sans application du minimum garanti. Ne peuvent bénéficier du minimum garanti que les agents qui, à la date de liquidation de la pension à laquelle ils ont droit au titre du présent code, ont fait valoir leurs droits aux pensions personnelles de retraite de droit direct auxquels ils peuvent prétendre au titre des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les périodes pendant lesquelles les fonctionnaires, les magistrats et les militaires vérifiaient les conditions d'affiliation obligatoire à l'assurance vieillesse du régime général mentionnées aux articles L. 381-1 et L. 381-2 du code de la sécurité sociale mais étaient affiliés à un régime spécial sont considérées comme des périodes de services effectifs pour l'application du présent article.