Code des pensions civiles et militaires de retraite

En vigueur depuis le 01/01/2004En vigueur depuis le 01 janvier 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 février 2026

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Article L11 bis

Version en vigueur depuis le 01/01/2004Version en vigueur depuis le 01 janvier 2004

Création Loi n°2003-775 du 21 août 2003 - art. 47 () JORF 22 août 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

Par dérogation au 1° de l'article L. 11, les périodes de travail effectuées à temps partiel à compter du 1er janvier 2004 peuvent être décomptées comme des périodes de travail à temps plein, sous réserve du versement d'une retenue pour pension dont le taux est fixé par décret. Cette retenue est appliquée au traitement correspondant à celui d'un agent de même grade, échelon et indice travaillant à temps plein.

Cette prise en compte ne peut avoir pour effet d'augmenter la durée de services mentionnée à l'article L. 13 de plus de quatre trimestres.

Pour les fonctionnaires handicapés dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80 %, le taux mentionné au premier alinéa est celui prévu à l'article L. 61 et la limite mentionnée à l'alinéa précédent est portée à huit trimestres.