Code des pensions civiles et militaires de retraite

En vigueur du 05/05/2012 au 01/01/2018En vigueur du 05 mai 2012 au 01 janvier 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 février 2026

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Article L8

Version en vigueur depuis le 01/12/1964Version en vigueur depuis le 01 décembre 1964

Les services pris en compte dans la constitution du droit à pension sont :

1° Les services tant civils que militaires énumérés à l'article L. 5 ;

2° Les services effectifs accomplis après l'âge de seize ans par les élèves admis dans les grandes écoles militaires, avant tout engagement militaire, lesdits services se décomptant du jour de l'entrée à l'école.