Code des pensions civiles et militaires de retraite

En vigueur du 26/01/1986 au 01/01/2004En vigueur du 26 janvier 1986 au 01 janvier 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 février 2026

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Article D65

Version en vigueur du 26/01/1986 au 01/01/2004Version en vigueur du 26 janvier 1986 au 01 janvier 2004

Abrogé par Décret n°2003-1309 du 26 décembre 2003 - art. 27 () JORF 30 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004
Modifié par Décret 86-112 1986-01-23 art. 11 JORF 26 janvier 1986

Si le pensionné qui a touché des avances dans un établissement ne se présente pas pour retirer le solde des arrérages avant l'expiration du mois qui suit celui de l'échéance du trimestre, la fiche spéciale, dûment annotée, est renvoyée au comptable supérieur assignataire, qui a seul qualité pour autoriser le paiement dudit solde.

Les quittances relatives aux avances restées en suspens sont versées à ce comptable qui en rembourse le montant à l'établissement.

Si le pensionné veut obtenir ultérieurement d'autres avances, il doit formuler une nouvelle demande dans les conditions prévues à l'article D. 59.