Code des pensions civiles et militaires de retraite

En vigueur du 26/01/1986 au 01/01/2004En vigueur du 26 janvier 1986 au 01 janvier 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 février 2026

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Article D63

Version en vigueur du 26/01/1986 au 01/01/2004Version en vigueur du 26 janvier 1986 au 01 janvier 2004

Abrogé par Décret n°2003-1309 du 26 décembre 2003 - art. 27 () JORF 30 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004
Modifié par Décret 86-112 1986-01-23 art. 10 JORF 26 janvier 1986

L'établissement qui a fait une ou deux avances à un pensionné sur les arrérages d'un trimestre paie le solde de ce trimestre, à l'échéance, au vu du certificat d'inscription et, s'il y a lieu, des autres documents nécessaires au paiement.

Le préposé de l'établissement détermine la somme restant à payer au pensionné sur le trimestre échu, après déduction des avances faites. L'acquit est donné pour le montant total des arrérages du trimestre.

Le paiement du solde ne donne lieu à la perception d'aucun droit de commission.