Code des pensions civiles et militaires de retraite

En vigueur depuis le 01/01/2004En vigueur depuis le 01 janvier 2004

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Article D54

Version en vigueur depuis le 01/01/2004Version en vigueur depuis le 01 janvier 2004

Modifié par Décret n°2003-1309 du 26 décembre 2003 - art. 25 () JORF 30 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

Les sommes précomptées en application de l'article D. 53 sont versées mensuellement par le ministre chargé du budget à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ou à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, selon le cas, par imputation sur les crédits du chapitre relatif aux pensions.