Code des pensions civiles et militaires de retraite

En vigueur depuis le 01/01/2004En vigueur depuis le 01 janvier 2004

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Article D47

Version en vigueur depuis le 01/01/2004Version en vigueur depuis le 01 janvier 2004

Modifié par Décret n°2003-1309 du 26 décembre 2003 - art. 23 () JORF 30 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

Le ministre chargé du budget détermine :

1° Les comptables publics qui participent au paiement des pensions ;

2° Les justifications qui peuvent être demandées pour permettre l'exécution des virements ;

3° Les formalités à observer en cas de changement de représentant légal du pensionné ou de changement d'assignation de la pension, comme en cas de perte, destruction ou soustraction des titres de paiement ;

4° Les formalités à accomplir lorsque la pension est frappée de retenue ou de suspension ou lorsqu'elle vient à prendre fin.