Code des pensions civiles et militaires de retraite

En vigueur du 01/07/1952 au 01/01/2004En vigueur du 01 juillet 1952 au 01 janvier 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 février 2026

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Article D14

Version en vigueur du 01/07/1952 au 01/01/2004Version en vigueur du 01 juillet 1952 au 01 janvier 2004

Abrogé par Décret n°2003-1309 du 26 décembre 2003 - art. 27 () JORF 30 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

Les bonifications prévues par l'article R. 20 sont allouées pour les services sous-marins exécutés, dans les conditions déterminées audit article, en dehors des opérations de guerre, c'est-à-dire en toutes situations ne comportant pas le bénéfice de campagne double par application des dispositions de l'article R. 14, A.

Ces dispositions sont applicables à compter du 1er juillet 1952.