Code des pensions civiles et militaires de retraite

En vigueur depuis le 01/01/2004En vigueur depuis le 01 janvier 2004

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Article D12

Version en vigueur depuis le 01/01/2004Version en vigueur depuis le 01 janvier 2004

Modifié par Décret n°2003-1309 du 26 décembre 2003 - art. 5 () JORF 30 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

Les bonifications prévues par l'article R. 20 sont allouées pour les services aériens ou sous-marins exécutés par les personnels militaires, dans les conditions déterminées audit article, en dehors des opérations de guerre, c'est-à-dire en toutes situations ne comportant pas le bénéfice de la campagne double par application des dispositions de l'article R. 14, A.