Arrêté du 16 février 1999 pris en application de l'article 2 du décret n° 99-102 du 16 février 1999 portant application du troisième alinéa de l'article L. 1511-3 du code général des collectivités territoriales

En vigueur depuis le 18/02/1999En vigueur depuis le 18 février 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 février 1999

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Article 1

Version en vigueur depuis le 18/02/1999Version en vigueur depuis le 18 février 1999

La prise en charge par une ou plusieurs collectivités territoriales ou leurs groupements de commissions dues par les bénéficiaires de garanties d'emprunt accordées par des établissements de crédit est inférieure ou égale à 50 % du montant total des commissions.