Article 1
Le montant de la contrepartie des charges salariales relative aux agents des directions départementales de l'équipement intervenant pour le compte des communes est fixé à 250 225 200 F en valeur 1992.
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 septembre 1996
Le montant de la contrepartie des charges salariales relative aux agents des directions départementales de l'équipement intervenant pour le compte des communes est fixé à 250 225 200 F en valeur 1992.
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