Article 3
Par dérogation aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 9 avril 1948 susvisé, les déclarations visées à l'article 1er de cet arrêté seront faites séparément pour l'ensemble des communes dans lesquelles les distributions sont soumises au taux de 2,43 p. 100 et pour l'ensemble des communes dans lesquelles les distributions sont soumises au taux de 0,49 p. 100.