Article 1
Pour l'année 1995, les taux prévus à l'article 8 de l'arrêté du 9 avril 1948 susvisé sont respectivement fixés à :
0,44 p. 100 pour le taux minimum ;
2,2 p. 100 pour le taux maximum.
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Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 janvier 1996
Pour l'année 1995, les taux prévus à l'article 8 de l'arrêté du 9 avril 1948 susvisé sont respectivement fixés à :
0,44 p. 100 pour le taux minimum ;
2,2 p. 100 pour le taux maximum.
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