Article 1
En application des dispositions des décrets n° 82-389 (art. 15) et n° 82-390 (art. 14) du 10 mai 1982 susvisés :
1. Le préfet de département est ordonnateur secondaire pour les recettes et les dépenses relatives au budget du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire exécutées à l'échelon du département, y compris celles relatives aux services de police.
2. Le préfet de région est ordonnateur secondaire pour les recettes et les dépenses relatives au budget du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire exécutées à l'échelon de la région, y compris celles relatives aux services de police.
3. Le préfet de police et le préfet sous l'autorité duquel est placé un secrétariat général pour l'administration de la police sont ordonnateurs secondaires pour les recettes et les dépenses du budget du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire relatives aux services de police situés dans leur aire de compétence.