Décret n°86-221 du 17 février 1986 pris pour l'application de la loi n° 85-11 du 3 janvier 1985 relative aux comptes consolidés de certaines sociétés commerciales et entreprises publiques et portant dispositions diverses relatives à l'établissement des comptes annuels

En vigueur depuis le 04/07/1996En vigueur depuis le 04 juillet 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 juillet 2005

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Article 14

Version en vigueur depuis le 04/07/1996Version en vigueur depuis le 04 juillet 1996

Modifié par Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 10 () JORF 4 juillet 1996

Les compagnies financières mentionnées à l'article mentionnées à l'article 73 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 suivent pour la publication de leurs comptes consolidés les règles fixées par le comité de la réglementation bancaire et financière pour les établissements de crédit et les établissements mentionnés à l'article 99 de la même loi lorsque le sous-ensemble le plus important défini à l'article 248-2 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 est constitué d'établissements ayant le statut d'établissements de crédit.