Article 1
En application des dispositions de l'article 10 du décret susvisé et jusqu'au 1er janvier 1975, des subventions pourront être accordées au titre de la création et l'aménagement d'aérodromes pour des investissements qui auraient déjà été réalisés ou auraient fait l'objet d'un commencement d'exécution avant le 1er janvier 1973.