Article 1
Le taux de concours prévu par l'article 4 du décret du 12 mars 1986 susvisé est fixé à 3,30 % au titre de l'exercice 1999.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 décembre 1999
Le taux de concours prévu par l'article 4 du décret du 12 mars 1986 susvisé est fixé à 3,30 % au titre de l'exercice 1999.
Les équipes de Légifrance sont à votre écoute pour
améliorer le site et ses services.
Participez en répondant à cette enquête, en
quelques minutes !
Merci.