Décret n°99-857 du 4 octobre 1999 fixant pour l'année 1999 le taux de concours prévu par l'article 2 du décret n° 83-1121 du 22 décembre 1983 relatif au concours particulier créé au sein de la dotation générale de décentralisation au titre des ports maritimes de commerce et de pêche

En vigueur depuis le 06/10/1999En vigueur depuis le 06 octobre 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 octobre 1999

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 1

Version en vigueur depuis le 06/10/1999Version en vigueur depuis le 06 octobre 1999

Le taux de concours de l'Etat défini à l'article 2 du décret du 22 décembre 1983 susvisé et applicable aux dépenses d'investissement d'infrastructure portuaire que les départements réalisent directement ou subventionnent au titre de l'exercice budgétaire 1999 est fixé à 27,65 %.