Décret n°97-943 du 15 octobre 1997 fixant pour l'année 1997 le taux de concours prévu par l'article 2 du décret n° 83-1121 du 22 décembre 1983 relatif au concours particulier créé au sein de la dotation générale de décentralisation au titre des ports maritimes de commerce et de pêche

En vigueur depuis le 17/10/1997En vigueur depuis le 17 octobre 1997

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 octobre 1997

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 1

Version en vigueur depuis le 17/10/1997Version en vigueur depuis le 17 octobre 1997

Le taux de concours de l'Etat défini à l'article 2 du décret du 22 décembre 1983 susvisé et applicable aux dépenses d'investissement d'infrastructure portuaire que les départements réalisent directement ou subventionnent au titre de l'exercice budgétaire 1997 est fixé à 29,75 %.