Décret n°96-282 du 3 avril 1996 pris pour l'application de la loi n° 96-209 du 14 mars 1996 visant à étendre aux collectivités locales et à leurs groupements l'accès aux prêts distribués à partir des fonds déposés sur les livrets de développement durable afin d'accompagner le développement ou l'implantation des petites et moyennes entreprises et à créer une obligation d'information sur l'utilisation de ces fonds

En vigueur depuis le 01/01/2007En vigueur depuis le 01 janvier 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2007

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Article 5

Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007

Modifié par Décret n°2007-161 du 6 février 2007 - art. 5 (V) JORF 8 février 2007 en vigueur le 1er janvier 2007

L'octroi du concours par l'établissement de crédit fait l'objet d'un contrôle préalable du trésorier-payeur général ou du receveur des finances. L'absence de réponse par l'administration dans un délai de trois jours francs ouvrables à compter de la date à laquelle elle accuse réception de la transmission de la proposition de concours de l'établissement de crédit vaut accord implicite. Dans les cas où les conditions prévues aux articles 2, 3 et 4 du présent décret ne sont pas respectées, l'établissement ne peut mettre en place le prêt sollicité.