Article 1
Le taux de concours prévu par l'article 4 du décret du 12 mars 1986 modifié susvisé est fixé à 4,08 p. 100 au titre de l'exercice 1994.
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Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 1994
Le taux de concours prévu par l'article 4 du décret du 12 mars 1986 modifié susvisé est fixé à 4,08 p. 100 au titre de l'exercice 1994.
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