Article 1
Le montant des crédits de l'Etat transférés aux régions en vertu du cinquième alinéa de l'article 85 de la loi du 7 janvier 1983 susvisée est établi, après avis de la commission instituée par l'article 94 de la même loi, à partir des dépenses exposées par l'Etat en 1993 au titre des actions mentionnées à l'article 2 du présent décret, déduction faite des concours communautaires affectés, la même année, à ces actions.
Compte tenu de la date du transfert de compétences aux régions, le montant de cette dotation pour l'exercice 1994 est égal à la moitié du montant mentionné au premier alinéa.