Article 1
Le taux de concours prévu par l'article 4 du décret du 12 mars 1986 susvisé est fixé à 4,19 p. 100 au titre de l'exercice 1993.
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Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 octobre 1993
Le taux de concours prévu par l'article 4 du décret du 12 mars 1986 susvisé est fixé à 4,19 p. 100 au titre de l'exercice 1993.
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